Les principales différences, entre les objectifs de la Canadian Society of Technical Agriculturists (CSTA) de 1920 et ceux de la Corporation des agronomes du Québec (CAQ) de 1937, sont les conditions d’admission de ses membres, la reconnaissance légale des droits exclusifs à l’exercice de la profession d’agronome et le droit de faire des règlements disciplinaires concernant ses membres. Les sections continuent leurs mandats de représentation, de perfectionnement, de recrutement et de perception des cotisations annuelles. Les agronomes prennent conscience de l’opportunité d’une reconnaissance sociale et ils se dotent d’un conseiller juridique et d’un conseiller moral.
Les règlements généraux de la Corporation lancent les bases de la future Loi des agronomes avec l’évaluation des candidats au permis d’études et au permis de pratique, les actes réservés aux agronomes et le pouvoir de poursuivre légalement toute personne qui usurpe les droits de l’agronome. Les bases de l’usurpation du titre réservé et de la pratique illégale des actes exclusifs aux agronomes seront progressivement introduites et confirmées avec la nomination d’un premier syndic en la personne d’Henri-C. Bois (1942-1952). Son mandat concernait le maintien de l’honneur, la dignité et la discipline des membres.
Le permis d’études consistait à accepter ou refuser les demandes d’admission à un programme agréé par la Corporation. Il faut tenir compte de la situation de l’éducation et de l’accès à la formation universitaire qui existent à l’époque. Nous sommes bien avant les diplômes d’études collégiales (DEC) préuniversitaires que nous connaissons aujourd’hui.
Contrairement à l’association canadienne (CSTA), qui acceptait tous ceux qui œuvraient en agriculture dans les domaines scientifiques ou techniques, l’article 47 des règlements de la Corporation des agronomes du Québec (CAQ) exige l’obtention d’un diplôme de bachelier en sciences agricoles, dans un programme agréé par la Corporation. (1)
Source:
1 : Règlements de la Corporation des Agronomes du Québec, Titre IV, Chapitre troisième, Membres actifs, article 47, page 7. Document manuscrit utilisé pour l’assemblée de fondation de la Section, le 26 avril 1938, et pour l’étude et l’amendement des articles 6 et au paragraphe B de l’article 47, lors de la réunion du bureau de direction du 22 juin et de l’assemblée générale du 19 août 1938.
10.1 Exigence pour être membre actif de la Corporation
Selon l’article 47 de ses règlements généraux adoptés en 1937, la Corporation des agronomes du Québec exige pour être membre actif :
- a) Être né au Canada ou à l’étranger de parents canadiens, ou être naturalisé sujet canadien, ou être professeur dans une université canadienne;
- b) Avoir suivi les cours exigés pour l’obtention d’un diplôme de bachelier en sciences agricoles et être porteur de ce titre, ou avoir suivi les cours exigés pour l’obtention d’un diplôme universitaire avec spécialisation en agriculture et avoir obtenu ce titre. Dans tel cas, le membre actif devra être agréé par la Corporation, aux conditions déterminées par le Conseil.
Source:
1: Règlements de la Corporation des Agronomes du Québec, Titre IV, Chapitre troisième, Membres actifs, article 47, pages 20-21 du manuscrit (page 7).
10.2 Autres particularités des règlements de la Corporation
Les règlements généraux de la Corporation des agronomes du Québec (CAQ) de 1937 prévoyaient le pouvoir d’établir et de suspendre des filiales, de déterminer leur territoire, de déterminer les travaux qui appartiennent aux agronomes, les conditions d’admission des membres et le droit de faire des règlements disciplinaires concernant ses membres. (2)
Il était aussi question de catégories de membres (actifs et honoraires), de la publication d’une revue, de la gouvernance de la section, de la perception des contributions annuelles des membres actifs par les sections et de la possibilité de rayer un membre de la liste, en cas d’arrérages de plus d’une année. (3)
Sources:
2 et 3: Règlements de la Corporation des Agronomes du Québec, 61 articles. Document manuscrit utilisé pour l’assemblée de fondation de la Section, le 26 avril 1938.
10.3 Des « aviseurs », ça fait plus sérieux!
À sa demande, la Corporation compte un conseiller juridique (aviseur légal) et un conseiller moral (aviseur moral). « L’aviseur légal de la Corporation est l’avocat Jean-Marie Nadeau qui a plaidé la cause des agronomes devant le gouvernement au sujet de la Charte. Enfin, la Corporation compte aussi un aviseur moral, en la personne du très révérend Père Georges-Henri Lévesque, fondateur de l’École des Sciences sociales, économiques et politiques de l’Université Laval en 1938, école où ont d’ailleurs enseigné les agronomes Charles Gagné, Napoléon Leblanc et Adélard Tremblay. Ce poste d’aviseur moral avait été occupé par l’abbé F.-X. Jean, directeur de l’École supérieure d’Agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ». (1)
Source:
1: François Hudon, L’action agronomique au Québec, son histoire -son œuvre, Ordre des agronomes du Québec, 1987, p. 48
Autres références intéressantes:
https://www.archivescotedusud.ca/F049
https://www.cqcm.coop/quisommesnous/merite-cooperatif/membres-de-lordre/francois-xavier-jean/