Calendrier d’audiences disciplinaires

Le calendrier d’audiences disciplinaires, ou rôle d’audience, est une liste contenant l’ensemble des dossiers disciplinaires qui ont obtenu une date d’audition ou qui sont en délibéré (en attente d’une décision du Conseil de discipline). Un dossier disciplinaire est inscrit au rôle au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience. Il est retiré de ce rôle dès qu’une décision est rendue.

Pour toute question ou assister à une audience, veuillez communiquer avec le greffe du Conseil de discipline :
Lily Cardin, Secrétaire du Conseil de discipline : 514 596-3833 ou 1 800 361-3833 (poste 224), lily.cardin@oaq.qc.ca

Pour assister à une audience, les membres du public doivent en faire la demande au greffe du Conseil de discipline au moins 3 jours ouvrables avant le premier jour d’audience.
Il est strictement interdit au public : de perturber le déroulement des audiences, de poser des questions, de filmer, photographier, d’enregistrer ou de faire des captures d’écran.
Audiences virtuelles : Les micros doivent rester fermés en tout temps et les caméras doivent rester ouvertes. Vous devrez vous identifier en début d’audience et garder le silence par la suite.

Audiences disciplinaires à venir

 

No dossiers : 02-23-00044 et 02-23-00045
Type d’audience : Audience sur culpabilité  (audience commune)
Date(s) d’audience : 20, 21, 22, 23 août et 16, 17 septembre 2024, 9 h 30 à 16 h 30, à distance via une plateforme électronique
Noms des parties :
02-23-00044 : Yvon Caron, agr., en sa qualité de syndic adjoint (plaignant) c. Paul Maynard, agr.-retraité (intimé)
02-23-00045 : Yvon Caron, agr., en sa qualité de syndic adjoint (plaignant) c. Pierre-Luc Lussier, agr. (intimé)
Procureur du plaignant : Me Tarik-Alexandre Chbani, Me Sophie Boucher (Lanctot Avocats, S. A.)
Procureur des intimés : Me François Giroux, Me Nicolas Deslandres (McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., S.R.L.)
Président(e) du conseil de discipline : Me Maurice Cloutier
Membres du conseil de discipline : Luc Béland, agr., Stéphane Beaudoin, agr.

Nature de la plainte :

Dossier 02-23-00044 :

1. A fait défaut d’exercer sa profession de façon conforme aux normes de pratique généralement reconnues et aux règles de l’art en agronomie notamment en :

  1. omettant de se prononcer sur les critères d’endettement et de rendement par unité de production;
  2. omettant de prévoir une marge de sécurité suffisante ou un solde résiduel suffisant;
  3. omettant de mesurer la probabilité pour ses clients d’obtenir les critères améliorés mentionnées dans son mémoire;
  4. omettant de référer ses clients à des conseillers en gestion ou des prestataires de services de gestion agricole;

contrevenant ainsi aux articles 5, 15 et 16 du Code de déontologie des agronomes et à l’article 59.2 du Code des professions;

2. A fait défaut d’exercer sa profession de façon conforme aux normes de pratique généralement reconnues et aux règles de l’art en agronomie notamment en :

  1. n’évaluant pas adéquatement tous les risques liés au projet;
  2. omettant de référer ses clients à des conseillers en gestion ou des prestataires de services de gestion agricole;
  3. omettant de procéder à une analyse technico-économique complète et suffisante;

contrevenant ainsi aux articles 5, 15 et 16 du Code de déontologie des agronomes et à l’article 59.2 du Code des professions.

Dossier 02-23-00045

1. A fait défaut d’exercer sa profession de façon conforme aux normes de pratique généralement reconnues et aux règles de l’art en agronomie notamment en :

  1. n’évaluant pas adéquatement tous les risques liés au projet;
  2. omettant de référer ses clients à des conseillers en gestion ou des prestataires de services de gestion agricole;
  3. omettant de procéder à une analyse technico-économique complète et suffisante;

contrevenant ainsi aux articles 5, 15 et 16 du Code de déontologie des agronomes et à l’article 59.2 du Code des professions.

 

No dossier : 02-24-00051
Type d’audience : Audience sur culpabilité et sanction
Date(s) d’audience : 3 septembre 2024, à compter de 9 h 30, à distance via une plateforme électronique
Noms des parties :
Nathalie Parent-Legault, agr., en sa qualité de syndique adjointe (plaignante) c. Mélanie Drapeau (intimée)
Procureur(e)s de la plaignante : Me Jean Lanctôt, Me Marie-Hélène Lanctôt (Lanctot Avocats, S. A.)
Procureur(e)s de l’intimée : Me Julie Chenette et Me Alexandra Barkany (Chenette, boutique de litige inc.)
Président(e) du conseil de discipline : Information à venir
Membres du conseil de discipline : Information à venir

Nature de la plainte :

A commis les infractions suivantes au Code de déontologie des agronomes (RLRQ, c. A-12, r. 6) et au Code des professions (RLRQ,  c. C-26), à savoir :

1. À Saint-Bernard, le ou vers le 14 décembre 2022, dans le cadre d’une demande de renouvellement des travaux d’exploitation d’une sablière pour une durée de dix années au dossier n° 440049, et plus particulièrement au Rapport agronomique d’échéance suite aux travaux d’exploitation d’une sablière autorisée au dossier CPTAQ 412449, a omis :

a. d’indiquer que le réaménagement exigé par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) au dossier n° 412449 ne sera vraisemblablement pas réalisé à la date d’échéance, de même que les raisons qui expliquent la situation;

b. de faire des recommandations appropriées à l’égard de l’avancement des travaux de réaménagement; 

le tout contrairement aux articles 5 et 16 du Code de déontologie des agronomes et à l’article 59.2 du Code des professions;

2. À Saint-Bernard, le ou vers le 14 mars 2022, dans le cadre d’une demande d’autorisation pour effectuer des travaux de remblai au dossier n° 436273, a signé une entente de services avec l’exploitant (A) qui ne comprenait pas les actions requises pour s’assurer que les remblais apportés et étendus sur le site soient exempts de contamination, alors les conditions auxquelles était assujettie l’autorisation l’exigeaient, le tout contrairement aux articles 5 et 16 du Code de déontologie des agronomes et à l’article 59.2 du Code des professions;

3. À Saint-Bernard, le ou vers le 26 août 2022, dans le cadre d’une demande de prolongation d’une autorisation d’exploitation d’une sablière que la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a déjà autorisée successivement aux dossiers n° 324799, 342378 et 401671 pour l’exploitant (B) et plus particulièrement au Rapport agronomique d’échéance suite aux travaux d’exploitation d’une sablière autorisée au dossier CPTAQ 401671, a :

a. indiqué qu’un tas de sol arable de 30 m3 permet de couvrir une zone de 3 975m2 de 8 cm de sol arable, alors que le sol arable disponible est loin d’être suffisant pour faire un tel recouvrement;

b. indiqué faussement que les conditions auxquelles l’autorisation faisait référence sont respectées;

c. omis de souligner que la préservation du sol arable dans la partie exploitée n’a pas été intégrale;

d. omis de fournir une explication quant à la non-conformité aux exigences de la dernière décision;

e. omis de fournir une recommandation afin de corriger la situation de non-conformité aux exigences de la dernière décision;

f. omis de fournir une recommandation afin d’éviter qu’une situation semblable de non-conformité survienne dans la zone d’un peu plus de 3 ha qui reste à exploiter;

le tout contrairement aux articles 5 et 16 du Code de déontologie des agronomes et à l’article 59.2 du Code des professions;

4. À Saint-Bernard, le ou vers le 29 août 2022, dans le cadre du suivi de l’exploitation d’une sablière autorisée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) au dossier n° 401671 pour l’exploitant (B) a indiqué faussement au Sommaire du rapport de suivi agronomique que les conditions de l’autorisation sont respectées et qu’il n’y a aucune situation dérogatoire, le tout contrairement aux articles 5 et 16 du Code de déontologie des agronomes et à l’article 59.2 du Code des professions;

5. À Saint-Bernard, le ou vers le 30 janvier 2023, dans le cadre d’une demande pour l’exploitation d’une sablière et son agrandissement au dossier n° 421390 et plus particulièrement au Rapport agronomique d’échéance suite aux travaux d’exploitation d’une sablière, Dossier CPTAQ 421390, a :

a. omis d’indiquer, concernant la condition n° 8c), les actions qui ont été prises pour s’assurer que le sol soit exempt de contaminants;

b. omis de s’assurer, concernant la condition n° 8d), que les matériaux provenant de l’extérieur du lot et déjà présents sur le site soient exempts de contaminants;

c. omis de fournir, concernant la condition n° 8d), les résultats d’analyses exigés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pouvant démontrer l’absence de contamination;

d. omis d’indiquer, concernant la condition spéciale n° 9, ce qui a été réalisé quant au réaménagement;

e. omis d’indiquer, concernant la condition spéciale n° 9, si les conditions ont été respectées sur la partie entamée du réaménagement;

f. omis d’indiquer, concernant la condition spéciale n° 9, les raisons expliquant que l’ensemble du réaménagement que ne soit pas fait;

g. omis d’indiquer, concernant la condition spéciale n° 9, la planification des travaux prévus pour terminer le réaménagement;

h. indiqué faussement que les conditions dont l’exploitation est assujettie sont respectées;
le tout contrairement aux articles 5 et 16 du Code de déontologie des agronomes et à l’article 59.2 du Code des professions;

6. À Saint-Bernard, le ou vers le 28 février 2023, dans le cadre d’une demande pour l’exploitation d’une sablière et son agrandissement au dossier n° 421390, a indiqué faussement au Sommaire du rapport de suivi agronomique que les conditions n° 1 à 9 sont respectées et qu’il n’y a aucune situation dérogatoire, le tout contrairement aux articles 5 et 16 du Code de déontologie des agronomes et à l’article 59.2 du Code des professions.

 

 

 

No dossier : 02-24-00050
Type d’audience : Audience sur culpabilité 
Date(s) d’audience : 5 et 6 septembre 2024, de 9 h 30 à 16 h 30, à distance via une plateforme électronique
Noms des parties :
Nathalie Parent-Legault, agr., en sa qualité de syndique adjointe (plaignante) c. Raquel Elena Rodriguez Pérez (intimée)
Procureur(e)s de la plaignante : Me Jean Lanctôt, Me Marie-Hélène Lanctôt (Lanctot Avocats, S. A.)
Procureur(e)s de l’intimée : Me Frédéric Sylvestre (Sylvestre Avocats inc.)
Président(e) du conseil de discipline : Information à venir
Membres du conseil de discipline : Information à venir

Nature de la plainte :

A commis l’infraction suivante au Code de déontologie des agronomes (RLRQ, c. A-12, r. 6) et au Code des professions (RLRQ,  c. C-26), à savoir :

  1. À Châteauguay, le ou vers le 9 mars 2023, dans le cadre de la réalisation d’un bilan de phosphore de son client (…) pour l’année 2023, a utilisé les valeurs issues de la caractérisation des déjections animales effectuée en 2017-2018 pour calculer la charge de phosphore annuelle produite dans le lieu d’élevage, alors qu’elle avait été avisée le 8 juin 2022 par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) qu’elle ne pouvait pas utiliser ces valeurs pour calculer la charge de phosphore du lieu d’élevage, puisqu’elles avaient été jugées non représentatives, le tout contrairement à l’article 5 du Code de déontologie des agronomes, RLRQ c. A-12, r. 6 et à l’article 59.2 du Code des professions, RLRQ c. C-26.