Les deux chroniques précédentes soulignaient l’importance du mandat dans la pratique professionnelle de chaque agronome et le lien qu’il établit entre ce dernier et son client. Mais qui est donc ce client qui se retrouve au sein de nos règles de l’art et pour lequel nos relations sont encadrées par de nombreuses des obligations déontologiques.
Le client[i] [ii] désigne toute personne ou groupe de personnes physiques ou morales, pour qui l’agronome rend un service (conseils, avis, recommandations, etc.) professionnel.
Selon le Tribunal des professions (2005) le « client » du professionnel est celui qui reçoit ses services[iii]. En d’autres termes, par exemple, le client d’un agronome salarié qui ne « facture pas » ses services professionnels, n’est pas son employeur, mais plutôt celui qui reçoit ses services (même si ces derniers ne sont pas facturés par l’employeur de l’agronome).
Avant d’aller de l’avant et de clarifier les diverses catégories de clients, précisons d’abord des notions qui demandent une attention particulière : est-ce qu’un agronome peut être son propre client ou peut-il rendre des services professionnels à un membre de sa famille ou à un de ses amis proches?
L’agronome propriétaire et exploitant d’une entreprise en agriculture
Il apparait raisonnable que l’agronome utilise ses connaissances et ses compétences pour son propre bénéfice. Cette situation soulève des questions légitimes quant à un conflit d’intérêts réel ou potentiel ou encore quant à un manque d’indépendance professionnelle. Par exemple, cet agronome peut-il produire et signer son propre PAEF ou une justification agronomique pour l’utilisation de certains pesticides? La réponse est NON. L’agronome, comme tous les membres d’un Ordre professionnel, ne peut utiliser un privilège consenti par une loi ou un règlement à son propre bénéfice[iv]. En d’autres mots, un agronome peut utiliser ses connaissances et compétences pour sa propre entreprise si et seulement si les actes posés ne sont pas encadrés par une loi ou un règlement.
L’agronome et le membre de sa famille ou un ami proche
La difficulté que ces deux situations posent réside entre les obligations déontologiques et l’attachement envers le membre de la famille ou l’ami. En pratique professionnelle, les obligations déontologiques priment sur les liens d’amitié ou familiaux. Les principes d’indépendance professionnelle[v] et de désintéressement[vi] s’appliquent, non seulement lorsqu’il y a un avantage personnel, direct ou indirect, mais aussi lorsqu’il y a des liens familiaux ou d’amitié. Bien que, dans certaines occasions, l’agronome puisse agir pour le compte d’un ami ou d’un membre de la famille, l’Ordre ne le recommande pas. Il apparait préférable de référer le membre de la famille ou l’ami à un collègue. L’agronome doit en tout temps sauvegarder son indépendance professionnelle. Gardez à l’esprit que le public, la société et les pairs sont tout aussi sévères lors de conflit d’intérêts réel ou d’apparence de conflit d’intérêts.
Le client – Partie #2 détaillera les diverses catégories de clients dans la prochaine parution.
Pour le Comité d’inspection professionnelle (CIP),
Michel Duval, agr.
Amévi Toglo, agr.
Assistance juridique : Me Louise Richard
[i] Grille-de-référence_tenuedossier_miseajour.pdf (oaq.qc.ca)
[ii] A-12, r. 7.1.1 – Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des agronomes (gouv.qc.ca)
[iii] Décision – – 2005 QCTP 006 (so.quij.qcca)
[iv] Le médecin de famille devrait-il se traiter lui-même ou non? – PMC (nih.gov)
[v] Code de déontologie des agronomes, article 28
[vi] Code de déontologie des agronomes article 26.